La caractérisation d’un temps de travail n’est pas toujours chose aisée. Le droit du travail considère certains temps comme étant du temps de travail effectif au sens pur du terme, d’autres temps sont « assimilés » à du travail effectif et ne se voient donc pas appliquer toutes les règles relatives au temps de travail.
Un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. soc., 31-01-24, n°22-10176), en constitue une illustration.
En l’espèce, un salarié est titulaire de mandats de représentant de personnel (mandats internes) et de divers mandats à l’extérieur de l’entreprise (conseiller prud’hommes, vice-président Urssaf entre autres).
Il saisit le conseil de prud’hommes en paiement d’heures supplémentaires, au titre de ses mandats externes.
L’employeur est condamné au stade d’appel au paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : les heures de formation des conseillers prud’hommes, ainsi que celles au titre de la formation syndicale sont-elles du temps de travail effectif donnant lieu, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires ?
La Cour répond par la négative. Elle énonce que ces heures ne sont pas du temps de travail effectif mais assimilées à du travail effectif. La nuance a son importance, car toutes les règles relatives au temps de travail effectif ne vont pas s’appliquer dans le cas d’une assimilation.
La Cour juge que les heures de formation des conseillers prud’hommes étant assimilées à du travail, elles entrent en compte pour le calcul de la durée des congés payés, pour les droits aux prestations sociales, et tous les autres droits dérivés du contrat de travail.
Ces heures n’entraînent aucune perte de rémunération.
Mais ces heures n’étant pas du temps de travail effectif, elles ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaire, pour les périodes de formation excédant son horaire habituel de travail.
L’arrêt a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 8 août 2016 (loi n°2016-1088), cependant la règle demeure inchangée, on la retrouve aux articles L 2145-6 et L 2145-10 du code du travail en ce qui concerne le congé de formation syndicale, et L 1442-2 pour la formation des conseillers prud’hommes.
Cet arrêt permet donc de revenir sur la notion d’assimilation à du travail effectif, qui ne recoupe pas exactement celle de temps de travail effectif.
Tout temps qui sera simplement « assimilé » à du travail n’entrera pas en compte dans le calcul des durées quotidiennes, hebdomadaires de travail. Ce temps, en revanche, permettra un maintien de la rémunération, il sera pris en compte pour déterminer la durée des congés payés, et pour déterminer les droits à prestations sociales.
Cette règle d’assimilation n’est pas isolée dans le code du travail, on la retrouve par exemple pour les congés pour événements familiaux (article L 3142-2).
On retiendra donc, qu’en matière de temps de travail, assimilation ne signifie pas équivalence ou stricte identité.
Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation,
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