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🔴Lanceurs d’alerte : Pas de licenciement sans mauvaise foi établie

  • Photo du rédacteur: FO38
    FO38
  • 7 juil. 2025
  • 2 min de lecture

Dans un arrêt rendu le 6 mai 2025, la Cour de cassation rappelle un principe essentiel de la protection des lanceurs d’alerte : un salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir dénoncé des faits potentiellement délictueux dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il agit de mauvaise foi. Cette mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits dénoncés, et non de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis.


Les faits

En l’espèce, un salarié de Groupama Grand Est, inspecteur vérificateur en risques industriels, avait signalé à l’Agence française anticorruption des pratiques qu’il estimait contraires à la loi Sapin 2, suspectant une fraude fiscale et un abus de biens sociaux. Licencié pour faute lourde, l’employeur arguant d’une intention de nuire liée à un conflit personnel, le salarié conteste son licenciement comme étant une mesure de rétorsion.


La décision des juges

La Cour de cassation écarte cet argument. Elle rappelle que, conformément à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, un salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir signalé ou témoigné de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il agit de bonne foi. En cas de licenciement fondé sur cette alerte, la nullité est encourue (article L. 1132-4 du même code).

La jurisprudence constante (notamment Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593) précise que la mauvaise foi du salarié ne peut être retenue que s’il est démontré qu’il connaissait la fausseté des faits dénoncés. Il ne suffit donc pas que les faits ne soient pas établis, ou qu’il y ait une erreur d’analyse juridique sur leur qualification pénale.

La mauvaise foi n’était donc pas démontrée.


Ce qu’il faut retenir

  • Un salarié peut signaler des faits potentiellement délictueux sans craindre pour son emploi, même si ces faits ne donnent pas lieu à des poursuites, à condition d’agir de bonne foi.

  • Ce droit est garanti par l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, qui protège les salariés témoignant ou relatant de bonne foi des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leurs fonctions.

  • La mauvaise foi ne peut être présumée : elle doit être prouvée, et suppose que le salarié savait que les faits étaient faux.


Le point de vue syndical

Cette décision rappelle que le droit d’alerte ne doit pas être entravé par la crainte de représailles. Trop souvent, les salariés isolés hésitent à signaler des pratiques douteuses par peur de sanctions. Le rôle des syndicats est ici crucial : protéger, accompagner et soutenir les salariés lanceurs d’alerte face aux risques de pressions ou de licenciements abusifs.


Référence : Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-15.641, non publié.

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